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Sujet: Loi de modernisation du marché du travail

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Shaka
DémoniMembre Ultime
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le 8/7/2008 à 11:45

4854 6684 1245


Depuis plusieurs mois, sur initiative du gouvernement, afin d'améliorer la flexibilité du marché du travail, les syndicats et le patronat négocient pour assouplir le CDI moyennant diverses contreparties.
C'est le 12 juin 2008 qu'a été enfin signé, par les assemblées, la loi de modernisation du marché du travail.



1 Le CDD à objet précis

Pendant une durée expérimentale de 5 ans, un CDD de 18 à 36 mois peut être conclu avec des ingénieurs ou cadres pour la réalisation d´un objet précis.

Le recours à ce CDD est conditionné à un accord de branche étendue, ou à défaut, à un accord d'entreprise.
De plus certaines mentions seront obligatoires telles la mention "contrat à durée déterminée à objet défini", l´intitulé et les références de l´accord collectif qui institue ce contrat, une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu, l´événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, le délai de prévenance de l´arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l´une ou l´autre partie pour un motif réel et sérieux et le(s) droit(s) pour le salarié.

Les salariés embauchés par ce type ce CDD auront une priorité d'embauche en CDI dans l'entreprise.

Pour que le CDD soit légalement conclu il faudra que l'accord collectif, ainsi que le contrat de travail comportent diverses mentions obligatoires.

Le contrat se termine une fois l'objet de l'accord réalisé, néanmoins il faut respecter un délai de prévenance d'au moins 2 mois pour la rupture du contrat de travail vis-à-vis du salarié.

Le CDD peut être rompu, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire du contrat, par l'une des parties, pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas une indemnité particulière sera versée au salarié.

Si les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un CDI, à l'issue du contrat, le salarié percevra une prime de précarité égale à 10% de sa rémunération totale brut. Il aura également accès à l´assurance-chàmage.

S´agissant de manière générale du recours par l´entreprise aux CDD et à l´intérim, la nouvelle loi prévoit une information renforcée du Comité d'entreprise ou, à défaut, des Délégués du personnel.


2 La rupture conventionnelle du contrat de travail

L´accord prévoit un nouveau mode de rupture. Il autorise les tractations entre les employeurs et les salariés dont ils veulent se séparer. En pratique, cette façon de faire existe déjà, mais les salariés ne pouvaient pas prétendre à l´assurance-chàmage.

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l´indemnité de rupture, qui ne peut être inférieur à celui de l´indemnité légale de licenciement. Elle fixe la date de rupture du contrat, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l´homologation (ou de l´autorisation administrative, s´il s´agit d´un salarié protégé).

L´indemnité de rupture conventionnelle a le même régime fiscal et social que l´indemnité conventionnelle de licenciement (hors PSE) si le salarié n´est pas en droit de bénéficier d´une pension de retraite d´un régime légalement obligatoire.

La rupture conventionnelle ouvre droit au bénéfice des allocations d´assurance chàmage.

L´employeur et le salarié peuvent convenir de cette rupture lors d´un ou plusieurs entretiens, au cours desquels le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l´entreprise (titulaire d´un mandat syndical, membre d´une Instance représentative du personnel ou tout autre salarié) ou, en l´absence d´IRP, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l´autorité administrative.
Si le salarié fait usage de cette possibilité, l´employeur peut lui aussi se faire assister d´une personne de l´entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d´employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.

Enfin À compter de la date de signature de la convention, chacune des parties dispose d´un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation sous la forme d´une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception.
Passé ce délai la partie la plus diligente adressera une demande d'homologation à l'autorité administrative (Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle). Cette autorité dispose de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour homologuer la rupture. A défaut de notification dans la 15 jours, l'homologation sera réputée acquise.

Tout litige concernant la convention, l´homologation ou le refus d´homologation relève de la compétence du conseil des prud´hommes, à l´exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d´irrecevabilité, avant l´expiration d´un délai de 12 mois à compter de la date d´homologation de la convention.


3 La période d'essai

Le nouvel accord limite la durée maximale de la période d'essai à 2 mois pour les employés et les ouvriers, 3 mois pour les techniciens et les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres.

Ces durées ont un caractère impératif, mais les accords de branche conclus après la date de publication de la loi, ainsi que la lettre d´engagement ou le contrat de travail, pourront prévoir des durées plus courtes.
Néanmoins les accords de branche conclus avant cette date, continueront de s´appliquer sans limitation de durée s´ils fixent des durées plus longues, mais seulement jusqu´au 30 juin 2009 s´ils prévoient des durées plus courtes.

Cette période d´essai peut être renouvelée une fois. Ce qui porterait la durée légale maximale de la période d'essai à 4, 6 et 8 mois.
Mais la possibilité de renouvellement ne se présumant pas cette possibilité doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou par le contrat de travail.
De plus ce renouvellement n'est possible que dans les limites où l'accord de branche le prévoit.

Il est intéressant de noter qu'à présent le stage de dernière année d´un étudiant est pris en compte dans la période d´essai, si l´entreprise vient à l´embaucher.

En cas de rupture de la période d'essai, qu´il s´agisse d´un CDI ou d´un CDD comportant une période d´essai d´au moins une semaine, l´employeur est désormais tenu de respecter un délai de prévenance, qui varie selon la durée de présence du salarié : au moins 24 heures en deçà de huit jours de présence, 48 heures entre huit jours et un mois, deux semaines après un mois et un mois au-delà de trois mois.
De son càté, le salarié qui rompt la période d´essai doit également observer un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures pour une présence de moins de huit jours.
Dans tous les cas, la période d´essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.


4 Les délais d'ancienneté et indemnités perçues

L´accord ramène l´ancienneté minimum requise pour percevoir les indemnités de licenciement ainsi que l'indemnité conventionnelle en cas de maladie à un an.
La loi prévoit également que le montant des primes de licenciement sera identique selon qu'il s'agit d'un licenciement économique ou pour motif personnel.
En cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture peuvent être prises en charge soit par l´employeur, soit par un fonds de mutualisation à la charge des employeurs. La gestion de ce fonds sera confiée à l´Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Une des autres avancées de l´accord est que les chàmeurs conserveront leur complémentaire santé et prévoyance pendant le tiers de leur période d´indemnisation au chàmage (sept mois en général). Le chàmeur devra néanmoins cotiser, avec son ancien employeur, dans les mêmes proportions que lorsqu´il était salarié.

Enfin le salarié pourra également conserver son droit à la formation pendant sa période de chàmage; puis pendant les deux années suivant son recrutement, si son nouvel employeur est d´accord.

Dans tous les cas, lors de la rupture du contrat de travail, l´employeur établit et remet au salarié un reçu pour solde de tout compte qui fait l´inventaire des sommes versées. Ce reçu peut être dénoncé dans les six mois suivant sa signature. Passé ce délai, le reçu devient libératoire pour l´employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.


5 Le portage salarial et le CNE

La nouvelle loi prévoit la possibilité pour un accord national interprofessionnel de confier à une branche déterminée la mission d´organiser, par accord, sous un délai de deux ans, la régulation du portage salarial.

Enfin la nouvelle loi contient une mesure dont l´objet est d´abroger le contrat « nouvelles embauches » et de sécuriser les contrats en cours, à l´entrée en application de la loi, en les requalifiant en contrat à durée indéterminée.



Cette nouvelle loi tend à flexibiliser le marché du travail en mettant en place un nouveau mode de rupture du contrat de travail, en allongeant la période d'essai des diverses catégories sociaux professionnelles et en instaurant le CDD à objet précis tout en garantissant aux salariés une meilleure information sur la durée de leur emploi et un meilleur accès aux indemnités et aux prestations compensatoires.


Références

Textes

Liaisons sociales du lundi 16 juin 2008 N° 15140

Semaine Sociale du 2 juin 2008, N° 1354


Internet

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0743.asp

[Lien externe]





Pour ma part je suis attristée par tant de régression dans les droits du travailleur.
Genre des cadres embauchés pour des missions jusqu'à 36 mois! ils se logent comment? Toute location leur sera refusée! De plus c'est vraiment précaire pour des bac +5. Enfin ça peut mener à de nombreux abus.
La préiode d'essai je suis d'accord car aucune loi n'y fixait de durée. Seule la jurisprudence tranchait! Là au moins on a des textes.
La rupture à l'amiable c'est bien d'avoir légiféré dessus car ça permet de fixer le cadre légal. Avant ça se pratiquait mais le salarié n'avait aucun recours, ni ne pouvait prétendre aux indemnités chàmage. Bon après le harcèlement moral pourrait se développer pour pousser le salarié à ce mode de rupture. Ou l'entreprise pourra chercher à éviter un Plan de sauvegarde de l'emploi par ce biais. Mais bon globalement c'est positif.

Je ne dirai qu'une seule chose voyons à l'usage! :)